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Bulletin du 30.10.2024 - Les modifications législatives de la notion de « viol » et de « contrainte sexuelle » dans le Code pénal suisse

Depuis le 1er juillet 2024, les notions de « viol » (art. 190 CP) et de « contrainte sexuelles » (art. 189 CP) ont subi des modifications considérables qui méritent quelques éclaircissements. 

En effet, la notion de viol a été élargie par le législateur et comprend aujourd’hui différents actes qui étaient sous l’ancien droit considérés comme étant de la « contrainte sexuelle ». 

A ce titre et sous l’ancien droit, seule une pénétration péno-vaginale pouvait être qualifiée de viol (art. 190 aCP). Ainsi, seul un homme pouvait être l’auteur d’un viol, seule une femme pouvait en être la victime et seule cette dernière forme de pénétration pouvait être constitutive de viol.

Depuis le 1er juillet 2024, toute pénétration forcée du corps de la femme ou de l’homme par une partie du corps ou même un objet entre dans la définition du « viol ». Ainsi, le viol est devenu une infraction commune qui peut être commise autant par un homme que par une femme et autant sur un homme que sur une femme. 

L’acte devra être d’ordre sexuel ce qui signifie en d’autres termes qu’il doit chercher à susciter l’excitation ou le plaisir chez l’un des participants. 

Sous l’ancien droit, une pénétration péno-vaginale n’était considérée comme étant un viol seulement lorsque l’auteur avait usé d’un moyen de contrainte d’une certaine intensité (menace ou violence) pour accomplir l’acte sexuel. Ainsi, il fallait que la victime résiste au maximum de ses capacités et que l’auteur ait été violent ou menaçant à son égard.

Depuis le 1er juillet 2024, aucun moyen de contrainte n’est nécessaire pour que l’infraction de viol soit réalisée. Il suffit que l’auteur de l’acte ait accompli ledit acte sexuel contre la volonté de la personne.

En effet, lors des débats parlementaires, les sénateurs ont dû trancher entre deux variantes différentes pour définir le « viol » : 

  • soit par l’expression d’un consentement des personnes participant à l’acte sexuel : « oui, c’est oui », 
  • soit par l’expression d’un refus des personnes participant à l’acte sexuel : « non, c’est non ».

C’est finalement, la deuxième variante, soit l’expression d’un refus : « non, c’est non » qui a été adopté par le législateur.

La nouvelle définition du viol tient par ailleurs compte de l’état de sidération dans lequel les victimes peuvent se trouver dans la mesure où il n’est plus nécessaire que la victime résiste à l’auteur de l’acte.

Finalement, le nouvel art. 190 CP traitant du viol comprend deux formes aggravées du viol dont les peines sont plus sévères, l’une lorsqu’un moyen de contrainte a été utilisé pour commettre le viol et l’autre lorsque l’auteur de l’acte agit avec cruauté ou au moyen d’une arme ou d’un autre objet dangereux.

L’art. 189 CP traitant de la notion d’atteinte et de contrainte sexuelles a également subi des modifications qui suivent le même raisonnement que les modifications apportées à la notion de viol.

En effet, il n’est plus nécessaire qu’un moyen de contrainte soit utilisé par l’auteur de l’acte pour qu’une contrainte sexuelle soit réalisée. 

Le nouvel art. 189 CP comprend également deux formes aggravées de l’atteinte et la contrainte sexuelle dont les peines sont plus sévères, l’une lorsqu’un moyen de contrainte a été utilisé pour commettre le viol et l’autre lorsque l’auteur de l’acte agit avec cruauté ou au moyen d’une arme ou d’un autre objet dangereux.

Ces modifications législatives permettront sans l’ombre d’un doute de mieux protéger les victimes d’atteinte sexuelle, de contrainte sexuelle et de viol.