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Bulletin du 13 septembre 2024 - Transmission indue d’un contenu non public à caractère sexuel (art. 197a CP)

Avec l’ère des nouvelles technologies, des téléphones portables et des réseaux sociaux, il est aisé pour quiconque de transmettre des contenus privés à caractère sexuel concernant des tiers à une ou plusieurs personnes, voire de les rendre public. Cet acte, lorsqu’il est fait sans le consentement de la personne concernée peut lui être très préjudiciable.

Avant le 1er juillet 2024, aucune disposition spécifique ne punissait le fait d’envoyer ou de publier des photos intimes d’une personne, communément appelé le « revenge porn ». 

Cet acte pouvait, selon les circonstances, constituer une atteinte à l’honneur (art. 177 CP), de la pornographie (art. 197 CP) ou une violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues (art. 179quater CP). 

Depuis le 1er juillet 2024, une nouvelle infraction spécifique a fait son apparition dans le Code pénal suisse pour punir le comportement précité, il s’agit de la transmission indue d’un contenu non public à caractère sexuel (art. 197a CP). 

Cette disposition réprime la transmission à un tiers d’un contenu non public à caractère sexuel, notamment des écrits, des enregistrements sonores ou visuels, des images, des objets ou des représentations, sans le consentement de la personne qui y est identifiable. 

La transmission indue d’un contenu non public à caractère sexuel est punissable sur plainte et la peine encourue est d’une année. Toutefois, lorsque le contenu est rendu public, lorsqu’elle est transmise à un nombre illimité de personnes, cette infraction sera poursuivie d’office et la pénale encourue sera plus lourde.

La réalisation de l’infraction présuppose l’intention de l’auteur mais le dol éventuel suffit, cela signifie en d’autres termes que l’auteur de l’infraction doit avoir conscience que la transmission a été faite sans le consentement et la volonté de la personne concernée. En revanche, la réalisation de l’infraction ne présuppose pas que l’acte ait été réalisé pour un motif précis, par exemple la vengeance. 

L’introduction de cette nouvelle infraction répond donc à un problème de société important.